M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
78. La location de poulaillers selon les articles 77 et 77.1 doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période
Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation.
Décision 6367, a. 78; Décision 7644, a. 14; Décision 8368, a. 9; Décision 9854, a. 12; Décision 11203, a. 6; Décision 11482, a. 36 et 51.
78. La location de poulaillers doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9 au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, sauf pour la période A-145, où il doit le déposer au plus tard le 21 avril 2017.
Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation.
Décision 6367, a. 78; Décision 7644, a. 14; Décision 8368, a. 9; Décision 9854, a. 12; Décision 11203, a. 6.
78. La location de poulaillers doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9 au plus tard 17 semaines avant le début d’une période.
Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation.
Décision 6367, a. 78; Décision 7644, a. 14; Décision 8368, a. 9; Décision 9854, a. 12.